Présentation
Pharmacien hospitalier
Actualités
Documentation
Liens


SNPHPU.org  



Les dossiers d´actualités








CMH



SNRPH



CLADIMED

A quand les pharmaciens hospitaliers experts en accidents médicaux?
Date : 27/08/2008

Votre Syndicat vous rappelle que…

 

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a créé 3 nouvelles instances:

 

- l´Office National d´Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM)

 

- les Commissions Régionales de Conciliation et d´Indemnisation (CRCI)

 

- la Commission nationale des accidents médicaux

 

Ce nouveau dispositif vise à :

- faciliter l´accès des victimes d´accidents médicaux à une réparation

- accélérer le versement des indemnisations

- faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux survenus aux détours d´un acte de prévention, de diagnostic ou de soins

 

 

 

L’ONIAM

 

C’est un établissement public administratif placé sous tutelle du ministère chargé de la santé.

 

L´Office a une double mission :

- permettre l´organisation effective du dispositif de règlement amiable des accidents médicaux prévu par la loi

- indemniser les victimes

 

Il participe par conséquent à la mise en place des CRCI et assure la mise à disposition des personnels auprès de ces structures ainsi que leur gestion administrative.

 

Il a pour autre mission d´indemniser les victimes d´aléa thérapeutique entrant dans le champ de la loi.

 

Par ailleurs la loi confie à l´ONIAM la mission d´indemniser, pour le compte de l´Etat, les victimes de vaccinations obligatoires.

 

 

Les CRCI


Elles sont chargées de faciliter le règlement à l´amiable des litiges consécutifs à un acte médical et d´instruire les dossiers que déposent les personnes s´estimant victimes d´un accident médical, à condition que le dommage atteigne un certain seuil de gravité.

Toute personne s´estimant victime d´un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins, peut saisir la CRCI.

La CRCI a 6 mois à partir de la saisine pour rendre son avis.

Elle diligente une expertise et peut demander la communication de tout document pour éclairer sa décision.

La CRCI émet ses avis sur les circonstances, les causes, la nature et l´étendue des dommages ainsi que sur le régime d´indemnisation applicable.

 

 

La Commission nationale des accidents médicaux

 

La Commission nationale des accidents médicaux, est placée auprès du Ministre de la Justice et du Ministre de la Santé.

 

Elle est constituée de :

- professionnels de santé

- représentants d’usagers

- personnes qualifiées

 

Elle est chargée d´inscrire les experts en accidents médicaux sur une liste nationale des experts en accidents médicaux, après avoir évalué leurs compétences, et d´en assurer la formation.

Elle produit des recommandations sur la conduite des expertises et veille à une application homogène des procédures des CRCI.

 

 

 

Votre Syndicat constate…

 

A ce jour, 6 ans après la création de l’ONIAM, des CRCI et de la Commission nationale des accidents médicaux, et comme l’illustre d’ailleurs la dernière publication au JO, aucun pharmacien hospitalier ne figure dans la liste nationale des experts en accidents médicaux instituée par l´article L. 1142-10 du Code de la santé publique…

 

 

 

Votre Syndicat s’interroge…

 

Les accidents médicaux sont souvent la conséquence d’un problème d’organisation des soins.

 

Or, le pharmacien, par sa position transversale, est particulièrement à même d’apporter l’expertise nécessaire à l’identification de l’erreur ayant entraîné un accident médical évitable et de sa chaine causale. Il détient l’expertise de l’organisation des circuits des produits de santé, qui selon l’étude ENEIS, sont la cause de la moitié des séjours hospitaliers dus à des événements indésirables liés aux soins. En tant que  gardien des consensus thérapeutique et gestionnaire de la sécurité sanitaire, il joue le rôle de consolidateur de la prise en charge des soins médicamenteux.

 

Ainsi les pharmaciens des établissements de santé s’interrogent quant à leur exclusion de la liste des experts en accidents médicaux. Les problèmes organisationnels semblent donc être oubliés. S’entêter à ne pas modifier les organisations ni reconnaître les fonctions et les compétences des pharmaciens correspond à une négligence préjudiciable au patient.

 




Désignation des responsables de pôles
Date : 22/08/2008

Ci dessous le décret n°2008-805 du 20 août 2008 fixant les conditions de désignation des responsables de pôle ainsi que deux arrêtés qui en découlent.

Au titre de l´année 2008, les praticiens candidats à l´inscription sur la liste nationale d´habilitation à diriger un pôle doivent transmettre leur candidature au directeur de l´établissement dans lequel ils sont nommés avant le 22 septembre 2008

Décret



AFFAIRE DE GORDES : LA DHOS SE PLACE AU DESSUS DU PARLEMENT ET DU CONSEIL D’ETAT
Date : 14/08/2008

Le SNPHPU et le SNPGH ont pris connaissance avec stupeur des propos de Christine d’AUTUME, chef du pôle professions de santé et affaires générales à la DHOS, rapportés dans une dépêche APM du 15 juillet dernier.


Christine d’AUTUME, selon cette dépêche, aurait affirmé que le pharmacien est personnellement responsable de l’organisation de la pharmacie et qu’il « doit organiser le temps de travail d’un manière qui soit conforme à la réglementation ».

Les deux syndicats conteste ces affirmations et rappelle que :

- la loi du 8 décembre 1992 qui a introduit la notion de pharmacie à usage intérieur dispose que ses missions sont assurées « dans le respect des règles qui régissent de fonctionnement de l’établissement » (article L. 5126-5 du code de la santé publique) : le pharmacien doit donc se conformer à ce principe qui relève du conseil d’administration (via le règlement intérieur de l’établissement) et du directeur de l’établissement public de santé pour le reste, la DHOS semble méconnaître la volonté du parlement ;

- lors du recours qu’il avait intenté contre le décret régissant les pharmacies à usage intérieur le Conseil d’Etat avait précisé (décision n° 230737 du 9 octobre 2002)  « qu’en application des dispositions et des principes relatifs au statut des agents des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux publics et des syndicats interhospitaliers et des établissements pénitentiaires et auxquels  l’article L. 5126-5 n’a pas entendu déroger, ces pouvoirs de gestion sont dévolus, dans ces établissements de santé, à l’autorité investie du pouvoir de nomination ; qu’en vertu de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique….le directeur exerce son autorité sur l’ensemble du personnel….. » : le Conseil d’Etat affirme donc très clairement que l’organisation du temps de travail des personnels, leur quotité de travail (temps partiel ou temps plein) et d’une manière plus générale la gestion des personnels relève de la compétence du directeur et non du pharmacien, la DHOS semble méconnaître les règles de fonctionnement et la lecture du droit posés par le Conseil d’Etat.

Contrairement à ce qu’affirme la représentante de la DHOS le pharmacien ne dispose d’aucune autorité pour interdire à un agent de la fonction publique hospitalière de réduire sa quotité de travail ou de modifier de sa propre initiative les horaires d’ouverture d’une pharmacie à usage intérieur. De même les obligations de services doivent être définies par le règlement intérieur de l’établissement et non par le pharmacien lui-même.
Il y a une question sans réponse : pourquoi avoir saisi le Procureur de la République et se contenter d’un rapport administratif ?
Si les faits étaient si graves que cela, notamment en matière de sécurité sanitaire, n’est-on pas en droit d’attendre du pharmacien inspecteur qu’il ordonne la fermeture immédiate de la pharmacie à usage intérieur qui fonctionnait sans pharmacien ?
Peut-être est-il plus « politiquement correct » de sanctionner une pharmacienne sans moyen et sans défense que des élus ou des directeurs d’établissements de santé ?
L’organisation du service public hospitalier a été défaillante et le SNPHPU ne peut accepter qu’a posteriori on vienne condamner une pharmacienne en lieu et place de ceux qui détiennent l’autorité. Les deux syndicats envisagent de porter plainte contre le directeur de l’hôpital de Gordes pour complicité d’exercice illégal de la pharmacie.




Le SNPHPU condamne l’exploitation corporatiste par l’ANPPH des difficultés d’exercice des pharmaciens hospitaliers
Date : 12/08/2008

Le SNPHPU, syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, tient à réagir vivement face à l’exploitation médiatique orchestrée par l’Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière (ANPPH) suite à la condamnation injuste d’un pharmacien praticien hospitalier à temps partiel pour non exercice personnel de la pharmacie par le tribunal de grande instance d’Avignon.
 
Le SNPHPU s’étonne d’autant plus de l’attitude anti-pharmaceutique de l’ANPPH, qu’une réunion commune de travail le 03 juillet avait débouché sur des positions partagées notamment en matière de responsabilité et de formation. Le SNPHPU dénonce l’exploitation démagogique de la condamnation de notre consoeur par l’ANPPH.
 
Profiter de l’isolement d’un confrère mis seul en cause pour un dysfonctionnement de la responsabilité du directeur de l’établissement, connu et validé par ailleurs par l’inspection de pharmacie, pour tenter de faire admettre des idées en opposition avec le code de la santé publique est un procédé douteux, indigne d’une association qui se revendique de la représentation nationale. Cette posture est d’autant plus scandaleuse que le point de départ de l’affaire correspond à un classique conflit encadrant-exécutant, une préparatrice ayant porté plainte contre son chef de service pharmacien.
 
Le SNPHPU rappelle les difficiles conditions d’exercice des pharmaciens hospitaliers et en particulier des pharmaciens à temps partiel, mais un dysfonctionnement ne se règle pas par un autre dysfonctionnement. Le rôle du pharmacien hospitalier a vu ces dernières années le champ de ses missions s’étendre en tant que gardien des consensus thérapeutiques et acteur transversal de la sécurité sanitaire. Les moyens pharmaceutiques doivent suivre l’ambition d’excellence  et d’efficience exigées par les pouvoirs publics quelque soient la taille des structures de soins.
 
Le SNPHPU insiste sur son attachement à dépasser la simple formation par l’apprentissage des préparateurs par une voie universitaire plus à même de répondre aux exigences  de formation que nous revendiquons pour nos collaborateurs. Seul un enseignement universitaire, en intégrant une logique LMD, appuyé sur les sciences fondamentales alliées à une formation pratique et empreint de culture scientifique peut donner les bases indispensables à l’assimilation du métier.
 
S’il  est légitime, en terme de reconnaissance et de lisibilité, de décrire un métier, pour autant, figer une situation actuelle  inappropriée, par la définition d’un rôle propre du préparateur ou d’une autonomie graduée non seulement n’apporterait aucune valeur ajoutée, mais surtout condamnerait toute évolution vers l’excellence, primordiale pour la santé publique.
 




Arrêté relatif à la désignation des membres CNI
Date : 29/07/2008

Arrêté du 28 juillet 2008

Document



LE JUGE PENAL REINTERPRETE L´HOPITAL PUBLIC
Date : 11/07/2008

LE JUGE PENAL REINTERPRETE L´HOPITAL PUBLIC 
Ou tout ce qu´on vous a appris est faux

           Le SNPHPU aujourd´hui vous dispense un petit cours du droit en vigueur dans les établissements de santé depuis le 7 juillet 2008 :

         1.. depuis toujours c´est le juge qui dit la loi cela veut dire que tant qu´un article du code n´a pas été interprété par le juge on n´est pas sur de la lecture qu´il faut en faire

        2.. en droit c´est le juge pénal qui est le plus « fort » en effet il est le plus dangereux il peut vous envoyer en prison ; de plus la qualification des faits par le juge pénal s´impose à tous les autres juges

        3.. le juge pénal avignonnais aidé en cela par le procureur et l´inspection en pharmacie a fait fi de l´analyse du Conseil d´Etat en matière de responsabilité hospitalière :   
                Dans le cadre du recours qu´avait introduit le SNPHPU contre le premier décret PUI le conseil d´Etat avait statué:
                qu´en application des dispositions et des principes relatifs au statut des agents des établissements publics de santé, des établissements médico-sociaux publics, des syndicats interhospitaliers et des établissements pénitentiaires et auxquels l´article L. 5126-5 n´a pas entendu déroger, ces pouvoirs de gestion sont dévolus, dans ces établissements, à l´autorité investie du pouvoir de nomination ; qu´en vertu de l´article L. 6143-7 du code de la santé publique, applicable aux établissements publics de santé, le directeur de l´établissement " exerce son autorité sur l´ensemble du personnel dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui s´imposent aux professions de santé, des responsabilités qui sont les leurs dans l´administration des soins et de l´indépendance professionnelle du praticien dans l´exercice de son art " ; 

          Pour le Conseil d´Etat le "chef" du personnel c´est le directeur !!!

          Pour le juge pénal la solution est tout autre : " vous pharmacien vous avez fait 10 ans d´études, vous saviez qu´il ne fallait pas laisser faire, vous avez sciemment appliqué un ordre manifestement illégal. Vous auriez du dénoncer votre directeur à la DRASS. "

             DANS CE CONTEXTE :

        1.. L´affirmation de la responsabilité pénale du pharmacien des hôpitaux en lieu et place de celle  des services de l´Etat (ARH, DRASS, IRP, .....) ou des directions hospitalières conduit le conseil d´administration du SNPHPU, reprenant le choix de la voie pénale d´une inspection  régionale de la pharmacie pour régler les dysfonctionnements, à son tour à saisir lui aussi le  juge pénal contre tout agent de l´Etat qui, informé d´un dysfonctionnement d´une pharmacie à usage intérieur, ne prendrait pas les mesures, notamment à type de fermeture provisoire, qui s´imposent.

        2.. La mise en cause pour mise en danger d´autrui (Services de l´Etat, HAS, ......) devra peut-être s´envisager lorsque sont certifiés ou tolérés des circuits des produits de santé non conformes

        3.. La nécessité d´un débat immédiat sur l´organisation de la permanence pharmaceutique et le remplacement des pharmaciens des PUI s´impose !




Manuel CertificationV2010
Date : 13/06/2008

Pour information le projet de manuel de certification 2010. Il insiste sur la sécurisation du circuit des produits de santé.

Document



Rapport de la commission de concertation sur les missions de l´hôpital, présidée par M. Gérard Larcher
Date : 29/04/2008


Rapport



Décision du Conseil d´Etat
Date : 20/07/2007

L´Etat français sponsorise  le SNPHPU !

Document



Adhésion au Syndicat

 Le SNPHPU a toujours eu une vision prospective de notre profession basée sur un principe simple mais fondamental : la défense de l’appartenance des pharmaciens hospitaliers au corps médical. Les acquis associés à cette ligne de conduite sont reconnus par tous. Il doivent leur existence au rôle moteur et à la ténacité des représentants du SNPHPU. 
Adhérer au S.N.P.H.P.U. c’est aussi être soutenu en cas de conflit quand on est mis en cause face à son administration ou son personnel.  
Adhérer au S.N..P.H.P.U. c’est avoir des représentants à la Commission Nationale Statutaire qui ne connaissent pas l’abstention et soutiennent par principe, toutes les candidatures ayant requis des avis locaux unanimes.

Adhérer




Création siweb