Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire (GHT)

Article créé le
29/04/2016
-
modifié le 03/07/2017

Ci joint le décret no 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire paru au JO du 29 avril.

Il comprend 6 sections dont voici quelques extraits.

 

Section 1 : Dispositions générales

 

Sous-section 1 : Convention constitutive et règlement intérieur

Sous-section 2 : Projet médical et projet de soins partagés

 

" Art. R. 6132-3. – I. – Le projet médical partagé définit la stratégie médicale du groupement hospitalier de territoire. Il comprend notamment :

Les objectifs médicaux ;

Les objectifs en matière d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins ;

L’organisation par filière d’une offre de soins graduée ;

Les principes d’organisation des activités, au sein de chacune des filières, avec leur déclinaison par établissement, et, le cas échéant, leur réalisation par télémédecine, portant sur : .....  ....  Les projets de biologie médicale, d’imagerie médicale, y compris interventionnelle, et de pharmacie...

...  Le cas échéant par voie d’avenant à la convention constitutive, la répartition des emplois des professions médicales et pharmaceutiques découlant de l’organisation des activités prévue...

... Le projet médical partagé est élaboré pour une période maximale de cinq ans....

 

Sous-section 3  : Procédure de création du groupement hospitalier de territoire

 

Section 2 : Instances du groupement hospitalier de territoire

 

Section 3 : Conférence territoriale de dialogue social

 

Art. R. 6132-14. – La convention constitutive prévoit la mise en place d’une conférence territoriale de dialogue social.

 

Section 4 : Fonctions mutualisées

 

- Le système d’information hospitalier

La fonction achats dont es activités d’approvisionnement, à l’exception de l’approvisionnement des produits pharmaceutiques. A ce niveau, le respect de la réglementation pharmaceutique a été défendue et obtenue par le SNPHPU.

 

Art. R. 6132-19. – Afin d’organiser en commun les activités de biologie médicale, d’imagerie diagnostique et interventionnelle, de pharmacie ainsi que des activités cliniques ou médico-techniques, les établissements parties au groupement peuvent notamment: "1o Constituer un pôle interétablissement, dans les conditions prévues à l’article R. 6146-9-3; "2o Constituer, en ce qui concerne la biologie médicale, un laboratoire commun, en application du second alinéa de l’article L. 6222-4. Dans ce cas, une convention de laboratoire commun est conclue entre les établissements parties au groupement et annexée à la convention de groupement hospitalier de territoire.

 

Section 5 : Fonctionnement

 

Section 6 : Dispositions applicables à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux Hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille

 

Décret GHT 27 avril 2016
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