Le SNPHPU : recours en Conseil D'Etat - catégorie A

Article créé le
25/10/2022
-
modifié le 25/10/2022

Préparateurs en pharmacie hospitalière : quand le ministère se prend les pieds dans le tapis et que le SNPHPU défend l’exercice hospitalier

Le SNPHPU avait porté un recours en Conseil d’Etat contre le décret n° du 24 janvier 2022 portant dispositions statutaires relatives à des corps médicotechniques et de rééducation de la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

Le décret querellé consacrait l’intégration dans la catégorie A de la FPH de certains corps médico-techniques, dont les préparateurs en pharmacie hospitalière (PPH). Cependant, les conditions de recrutement et d’exercice issues de ce décret faisaient référence aux seuls préparateurs (BP) en pharmacie en contradiction avec les  termes de l’article L. 4241-13 du CSP «  Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont autorisés à seconder le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ainsi que les pharmaciens qui l'assistent, en ce qui concerne la gestion, l'approvisionnement, la délivrance et la préparation des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 ainsi que des dispositifs médicaux stériles. Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. ». Outre le renvoi à la notion d’officine qui ne trouve pas à s’appliquer, ces nouvelles dispositions limitaient ainsi le champ d’activité des préparateurs en pharmacie hospitalière à la délivrance des médicaments au public. Etaient donc exclues les missions des pharmacies à usage intérieur codifiées à l’article L. 5126-1 du CSP et reprises à l’article L. 4241-13 ci-dessus évoqué.

Sur le recrutement, l’article du décret contesté disposait, concernant le recrutement des préparateurs en pharmacie hospitalière que ceux-ci « … sont recrutés par la voie d'un concours sur titres, ouvert dans chaque établissement aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie. » et non d’exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière.           

A l’occasion de la parution du décret n°2022-1206 du 31 août dernier, le Ministre a corrigé les dispositions contestées. Nous sommes donc revenus aux dispositions ante où il fallait le diplôme ad hoc pour recruter un PPH. Il semble ainsi que la vigilance et l’action du SNPHPU aient permis de corriger la bourde : comment expliquer que le passage de catégorie B en catégorie A nécessite de modifier les modalités d'exercice ou de recrutement ?

Votre syndicat veille et agit.

Le SNPHPU

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