Parution du décret du 11 mai 2022 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la certification périodique.

Article créé le
16/05/2022
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modifié le 16/05/2022

En lien le décret no 2022-798 du 11 mai 2022 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil national de la certification périodique.

Ce décret est pris en application de l’article L. 4022-6 du code de la santé publique créé par l’ordonnance du 19 juillet 2021 relative à la certification périodique de certaines professions de santé. Il définit la composition du conseil national de la certification périodique, en précise les modalités de fonctionnement, fixe les conditions de désignation des membres de l’instance collégiale, et prévoit un règlement intérieur.

 

Quelques extraits :

« Art. D. 4022-1. – I. – Le conseil national de la certification périodique mentionné à l’article L. 4022-5 est composé d’une instance collégiale et de commissions professionnelles.

«II. – Le président du conseil national de la certification périodique mentionné à l’article L. 4022-6 préside l’instance collégiale. «L’instance collégiale comprend, outre son président :

«1 Le président de chacun des ordres des professionnels de santé ou son représentant ;

«2 Le président de chacune des commissions professionnelles mentionnées au III ou son représentant ou, dans le cas où une structure fédérative fait partie de la commission professionnelle, son vice-président ou son représentant ;

«3 Deux représentants issus d’associations agréées au titre de l’article L. 1114- 1;

«4 Le président de France Universités ou son représentant ayant la qualité de directeur d’une composante universitaire du domaine de la santé ;

«5 Un représentant des instituts non universitaires de formation aux professions mentionnées à l’article L. 4022-3 ; «6 Deux personnalités qualifiées pour leur expertise dans l’un des domaines de la certification périodique mentionnés aux articles L. 4022-1 et L. 4022-2 ;

«7 Un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels médicaux et un représentant des organisations syndicales représentatives des personnels sages-femmes et non médicaux ;

«8 Un représentant des professions médicales libérales et un représentant des professions de santé non médicales libérales ;

«9 Un représentant des fédérations représentant les établissements publics de santé et un représentant des fédérations représentant les établissements de santé privés.

«Des représentants des ministres chargés de la santé, de l’enseignement supérieur et du ministre de la défense participent, à titre consultatif, aux réunions de l’instance collégiale.

«Le président peut inviter, en tant que de besoin, au regard de l’ordre du jour, toute autre personne à titre consultatif.

 

«III. – Les commissions professionnelles mentionnées au I sont :

«1 La commission professionnelle des chirurgiens-dentistes ;

«2 La commission professionnelle des infirmiers ;

«3 La commission professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes ;

«4 La commission professionnelle des médecins ;

«5 La commission professionnelle des pédicures-podologues ;

«6 La commission professionnelle des pharmaciens ;

«7 La commission professionnelle des sages-femmes.

 

«Chaque commission professionnelle comprend des représentants des conseils nationaux professionnels de la profession et des spécialités concernés et, lorsqu’elles existent, leurs structures fédératives... ... Chaque commission professionnelle est présidée par le président du conseil national professionnel qui le compose, ou par un membre de cette commission qu’il désigne à cet effet. Lorsque la commission regroupe plusieurs conseils nationaux professionnels, la commission est présidée par la personne désignée par leurs présidents et, lorsqu’elle existe, par le président de la structure fédérative pour les conseils nationaux professionnels qu’elle représente. Un vice-président est désigné dans les mêmes conditions.

 

Les commissions professionnelles assurent la déclinaison des orientations scientifiques fixées par l’instance collégiale.

 

Rappel : les professionnels de santé doivent réaliser sur une période de 6 ans des actions destinées à actualiser leurs connaissances et leurs compétences, renforcer la qualité de leurs pratiques professionnelles, améliorer la relations leurs patients, mieux prendre en compte leur santé personnelle.

 

A titre transitoire, les professionnels de santé en exercice au 01 janvier 2023, date d'entrée de l'ordonnance, disposent d'un délai de 9 ans pour leur première certification.

 

 

Décret du 11 mai 2022
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